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【公式】ホテル石垣 & ちこんきやー

Terms & Conditions

Hotel Ishigaki & Chikonkiya

Conditions générales d’hébergement

Les présentes conditions sont établies en japonais. En cas de divergence entre la version japonaise et la présente traduction, la version japonaise prévaut.

Article 1 (Champ d’application)

1

Les contrats d’hébergement et les contrats qui s’y rapportent, conclus entre l’Hôtel et ses clients, sont régis par les présentes conditions. Les questions non prévues par les présentes conditions sont régies par les lois et règlements ou par les usages généralement établis.

2

Lorsque l’Hôtel accepte une convention particulière dans la mesure où elle n’est pas contraire aux lois, règlements et usages, cette convention particulière prévaut, nonobstant les dispositions du paragraphe précédent.

Article 2 (Demande de contrat d’hébergement)

1

Toute personne souhaitant demander la conclusion d’un contrat d’hébergement auprès de l’Hôtel est priée de lui communiquer les informations suivantes.

  1. 1Nom du client
  2. 2Dates du séjour et heure d’arrivée prévue
  3. 3Prix de l’hébergement
  4. 4Toute autre information que l’Hôtel juge nécessaire
2

Lorsqu’un client demande, pendant son séjour, à prolonger celui-ci au-delà des dates de séjour mentionnées au point 2 du paragraphe précédent, l’Hôtel traite cette demande comme une nouvelle demande de contrat d’hébergement présentée au moment où elle est formulée.

Article 3 (Conclusion du contrat d’hébergement, etc.)

1

Le contrat d’hébergement est conclu lorsque l’Hôtel a accepté la demande visée à l’article précédent. Toutefois, il n’en va pas ainsi lorsque l’Hôtel prouve qu’il n’a pas accepté la demande.

2

Lorsque le contrat d’hébergement est conclu conformément au paragraphe précédent, le client est prié de verser, au plus tard à la date fixée par l’Hôtel, un acompte dont le montant est fixé par l’Hôtel dans la limite du prix de base de l’hébergement pour la durée du séjour.

3

L’acompte est d’abord imputé sur le prix de l’hébergement finalement dû par le client. Lorsque surviennent des situations donnant lieu à l’application des articles 6 et 17, il est imputé successivement sur le dédit, puis sur les dommages et intérêts ; le solde éventuel est restitué lors du paiement des sommes dues conformément à l’article 12.

4

Si l’acompte prévu au paragraphe 2 n’est pas versé au plus tard à la date fixée par l’Hôtel conformément à ce même paragraphe, le contrat d’hébergement perd son effet. Toutefois, cette disposition ne s’applique que si l’Hôtel en a informé le client lorsqu’il a fixé la date limite de versement de l’acompte.

5

L’accès aux chambres est strictement interdit à toute personne autre que les clients hébergés. Si un ami ou toute autre personne entre dans une chambre, cela est considéré comme un hébergement et le prix de l’hébergement prévu est facturé.

Article 4 (Convention particulière dispensant du versement de l’acompte)

1

Nonobstant le paragraphe 2 de l’article précédent, l’Hôtel peut accepter, après la conclusion du contrat, une convention particulière dispensant du versement de l’acompte prévu à ce même paragraphe.

2

Lorsque, en acceptant une demande de contrat d’hébergement, l’Hôtel n’a pas demandé le versement de l’acompte prévu au paragraphe 2 de l’article précédent ni fixé de date limite pour son versement, il est réputé avoir accepté la convention particulière visée au paragraphe précédent.

Article 5 (Refus de conclure un contrat d’hébergement)

1

L’Hôtel peut refuser de conclure un contrat d’hébergement dans les cas suivants.

  1. 1Lorsque la demande d’hébergement n’est pas conforme aux présentes conditions.
  2. 2Lorsque l’établissement est complet et qu’aucune chambre n’est disponible.
  3. 3Lorsqu’il est reconnu que la personne souhaitant séjourner risque, à l’occasion de son séjour, d’agir en violation des lois et règlements, de l’ordre public ou des bonnes mœurs.
  4. 4Lorsqu’il est manifeste que la personne souhaitant séjourner est atteinte d’une maladie contagieuse.
  5. 5Lorsqu’il est exigé de l’Hôtel, à l’occasion du séjour, une charge excédant ce qui est raisonnable.
  6. 6Lorsque l’hébergement est impossible en raison d’une catastrophe naturelle, d’une panne des installations ou de toute autre cause inévitable.
  7. 7Lorsque la personne souhaitant séjourner risque, notamment en raison d’un état d’ivresse, d’importuner les autres clients, ou lorsqu’elle tient des propos ou adopte un comportement causant une gêne importante aux autres clients.
  8. 8Lorsque la personne souhaitant séjourner est membre d’un groupe criminel organisé (boryokudan), d’une organisation liée à la violence (y compris les personnes morales) ou une personne qui leur est liée, ou appartient à toute autre force antisociale (ci-après « groupes criminels organisés, etc. »).
  9. 9Lorsque la personne souhaitant séjourner appartient à une personne morale ou à un autre groupement dont les activités sont contrôlées par des groupes criminels organisés, etc., ou dont des membres de ces groupes sont dirigeants (y compris les cadres principaux), ou lorsqu’elle est une personne qui leur est liée.
  10. 10Lorsque la personne souhaitant séjourner a usé de violence, de menaces, d’extorsion ou de demandes abusives et intimidantes envers l’établissement ou son personnel, ou a exigé une charge excédant ce qui est raisonnable, ou lorsqu’il est reconnu qu’elle a commis de tels actes par le passé.

Article 6 (Droit de résiliation du client)

1

Le client peut résilier le contrat d’hébergement en en informant l’Hôtel.

2

Lorsque le client résilie tout ou partie du contrat d’hébergement pour une cause qui lui est imputable (sauf lorsque l’Hôtel, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, a fixé une date limite de versement de l’acompte et en a demandé le versement, et que le client a résilié le contrat avant ce versement), l’Hôtel perçoit un dédit selon les modalités prévues à l’annexe 2. Toutefois, lorsque l’Hôtel a accepté la convention particulière prévue au paragraphe 1 de l’article 4, cette disposition ne s’applique que si l’Hôtel, en acceptant cette convention, a informé le client de son obligation de payer un dédit en cas de résiliation du contrat d’hébergement.

3

Lorsque le client n’est pas arrivé à 22 heures le jour du séjour sans avoir prévenu (ou, si une heure d’arrivée prévue a été indiquée à l’avance, 2 heures après cette heure), l’Hôtel peut considérer que le contrat d’hébergement a été résilié par le client.

Article 7 (Droit de résiliation de l’Hôtel)

1

L’Hôtel peut résilier le contrat d’hébergement dans les cas suivants.

  1. 1Lorsqu’il est reconnu que le client risque, à l’occasion de son séjour, d’agir en violation des lois et règlements, de l’ordre public ou des bonnes mœurs, ou qu’il a agi de la sorte.
  2. 2Lorsqu’il est manifeste que le client est atteint d’une maladie contagieuse.
  3. 3Lorsqu’il est exigé de l’Hôtel, à l’occasion du séjour, une charge excédant ce qui est raisonnable.
  4. 4Lorsque l’hébergement est impossible en raison d’un cas de force majeure tel qu’une catastrophe naturelle.
  5. 5Lorsque le client risque, notamment en raison d’un état d’ivresse, d’importuner les autres clients, ou lorsqu’il tient des propos ou adopte un comportement causant une gêne importante aux autres clients.
  6. 6Lorsque le client ne respecte pas les interdictions prévues par le règlement intérieur fixé par l’Hôtel (limitées à celles nécessaires à la prévention des incendies), telles que fumer au lit dans la chambre ou manipuler les équipements de lutte contre l’incendie.
  7. 7Lorsque le client est membre d’un groupe criminel organisé (boryokudan), d’une organisation liée à la violence (y compris les personnes morales) ou une personne qui leur est liée, ou appartient à toute autre force antisociale (ci-après « groupes criminels organisés, etc. »).
  8. 8Lorsque le client appartient à une personne morale ou à un autre groupement dont les activités sont contrôlées par des groupes criminels organisés, etc., ou dont des membres de ces groupes sont dirigeants (y compris les cadres principaux), ou lorsqu’il est une personne qui leur est liée.
  9. 9Lorsque le client a usé de violence, de menaces, d’extorsion ou de demandes abusives et intimidantes envers l’établissement ou son personnel, ou a exigé une charge excédant ce qui est raisonnable, ou lorsqu’il est reconnu qu’il a commis de tels actes par le passé.
2

Lorsque l’Hôtel résilie le contrat d’hébergement en application du paragraphe précédent, il ne facture pas les prestations d’hébergement, etc., que le client n’a pas encore reçues.

Article 8 (Enregistrement)

1

Lors de la réservation, le client est prié d’enregistrer les informations suivantes.

  1. 1Nom, âge, sexe, adresse et profession du client
  2. 2Pour les ressortissants étrangers : nationalité, numéro de passeport, lieu et date d’entrée au Japon
  3. 3Date de départ et heure de départ prévue
  4. 4Toute autre information que l’Hôtel juge nécessaire
2

Lorsque le client entend régler les sommes prévues à l’article 12 par un moyen de paiement tenant lieu de numéraire, tel que chèque de voyage, bon d’hébergement ou carte de crédit, il est prié de le présenter à l’avance, lors de l’enregistrement prévu au paragraphe précédent.

Article 9 (Horaires d’utilisation des chambres)

1

Le client peut utiliser la chambre de l’Hôtel de 15:00 le jour de l’arrivée jusqu’à 10:00 le jour du départ.

2

Nonobstant le paragraphe précédent, l’Hôtel peut accepter l’utilisation de la chambre en dehors des horaires fixés par ce même paragraphe. Dans ce cas, le supplément suivant est facturé.

3,000 yens (hors taxe à la consommation) par chambre et par heure. Toute heure entamée est comptée comme une heure entière.

Article 10 (Respect du règlement intérieur)

1

Dans l’enceinte de l’Hôtel, le client est prié de respecter le règlement intérieur établi par l’Hôtel et mis à disposition dans chaque chambre.

Article 11 (Horaires d’ouverture)

1

Les horaires d’ouverture des principales installations de l’Hôtel sont indiqués par voie d’affichage sur place et dans le guide des services en chambre, etc.

2

Les horaires visés au paragraphe précédent peuvent être modifiés temporairement en cas de nécessité inévitable. Le client en est alors informé par un moyen approprié.

Article 12 (Paiement)

1

Le détail du prix de l’hébergement, etc., dû par le client et son mode de calcul sont fixés à l’annexe 1.

2

Le prix de l’hébergement, etc., visé au paragraphe précédent est intégralement réglé à l’avance par carte de crédit.

3

Le prix de l’hébergement reste dû même si le client, de son propre gré, ne séjourne pas, alors que l’Hôtel a mis la chambre à sa disposition et qu’elle était utilisable.

Article 13 (Responsabilité de l’Hôtel)

1

L’Hôtel indemnise le client du préjudice qu’il lui cause dans l’exécution ou du fait de l’inexécution du contrat d’hébergement et des contrats qui s’y rapportent. Toutefois, il n’en va pas ainsi lorsque ce préjudice ne résulte pas d’une cause imputable à l’Hôtel.

Article 14 (Impossibilité de fournir la chambre convenue)

1

Lorsque l’Hôtel ne peut pas fournir au client la chambre convenue, il s’efforce, avec l’accord du client, de lui procurer un autre hébergement à des conditions aussi proches que possible.

Article 15 (Objets confiés)

1

L’Hôtel ne disposant pas de réception, il ne peut pas garder les bagages des clients.

Article 16 (Garde des bagages et effets personnels du client)

1

L’Hôtel ne disposant pas de réception, il ne peut pas garder les bagages avant l’arrivée ni après le départ. Les bagages envoyés à l’avance par colis à l’Hôtel ne peuvent pas être réceptionnés, faute de réception, et sont automatiquement retournés par le transporteur.

2

Lorsque des bagages ou effets personnels d’un client sont oubliés à l’Hôtel après son départ et que leur propriétaire est identifié, l’Hôtel prend contact avec celui-ci et lui demande ses instructions. Toutefois, en l’absence d’instructions du propriétaire ou lorsque celui-ci ne peut être identifié, l’Hôtel les conserve pendant 7 jours, jour de la découverte compris, puis les détruit.

Article 17 (Responsabilité du client)

1

Lorsque l’Hôtel subit un préjudice du fait d’une faute intentionnelle ou d’une négligence du client, ce dernier est tenu de l’indemniser.

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